Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-23.804
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1386-1, devenu.
- Article 1245 du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvois n° E 16-23.804 Z 16-24.719 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 16-23.804 formé par la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X...,
2°/ à Mme Françoise F..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Christèle X..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Jérémy X..., domicilié [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-24.719 formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Françoise F..., épouse X...,
3°/ M. Laurent X...,
4°/ Mme Patricia X..., épouse Y...,
5°/ Mme Christèle X...,
6°/ M. Jérémy X...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne,
défenderesses à la cassation ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, défenderesse au pourvoi n° Z 16-24.719, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° E 16-23.804 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° Z 16-24.719 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° Z 16-24.719 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E 16-23.804 et Z 16-24.719, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X..., à qui a été prescrit du Mediator entre 2003 et 2009, a présenté, cette année-là, une insuffisance mitrale et subi, en 2011, une intervention consistant en un remplacement valvulaire mitral par une prothèse mécanique, à la suite d'une aggravation de sa symptomatologie ; qu'après avoir sollicité une expertise judiciaire, M. Michel X..., ainsi que Mme Françoise F..., son épouse, et ses enfants, Laurent, Patricia, Christèle et Jérémy (les consorts X...), ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en réparation du préjudice subi et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 16-23.804 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il doit, notamment, en aller ainsi lorsque le fait générateur de responsabilité civile repose sur les mêmes éléments matériels que ceux de nature à constituer l'infraction pénale faisant l'objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la société est poursuivie devant les juridictions pénales des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, parce qu'elle aurait trompé les patients sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation du Mediator en n'informant pas ces derniers, ainsi que les médecins, de tous les effets indésirables susceptibles d'être liés à la consommation du médicament ; que l'action en responsabilité civile engagée par M. Michel X..., qui est partie civile à l'une des instances pénales, repo