Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-15.328

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété.
  • Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
  • Article L. 114-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° S 16-15.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...]                                                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, d'une part, selon le premier de ces textes, complété par le deuxième et applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ;

Attendu, d'autre part, selon le troisième, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, dans ces procédures, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'ayant appris qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C et imputant cette contamination à des transfusions sanguines réalisées entre décembre 1986 et février 1987, Marc Y... a sollicité une mesure d'expertise en référé ; qu'après son décès, survenu le [...] , avant le terme des opérations d'expertise, les consorts Y..., ses ayants droit, ont obtenu la désignation d'un nouvel expert et saisi le tribunal administratif d'une requête à l'encontre de l'EFS aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS en cours de procédure, conformément à l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, et a été condamné, par jugement du 27 mai 2011, à indemniser les préjudices subis par les consorts Y... à la suite de la contamination de Marc Y... et leur a réglé ces sommes, les 11 octobre 2011 et 12 janvier 2012 ; que, par acte du 28 juin 2012, l'EFS, venant aux droits de la Fondation nationale de transfusion sanguine, a sollicité la garantie de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire francais (la MACSF), son assureur ; que l'ONIAM est intervenu à cette instance ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'ONIAM à l'encontre de la MACSF, et condamner celle-ci à rembourser à ce dernier la somme versée aux consorts Y..., l'arrêt retient qu'en modifiant l'