Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-19.867
Textes visés
- Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° A 16-19.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cada, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Yvan X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Domaine de Saint-Jacques, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Géraldine X... et Stanislas A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... et la société Géraldine X... et Stanislas A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Géraldine X... et Stanislas A..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 30 décembre 2003 par M. X... (le notaire), associé au sein de la société civile professionnelle Yvan B. X..., Guy B. X... et Marguerite C... , aujourd'hui dénommée Géraldine X... et Stanislas A... (la SCP), la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI Domaine de Saint-Jacques (la SCI) une ouverture de crédit pour financer une opération de construction et s'est engagée également à garantir l'achèvement des travaux, en contrepartie de l'engagement de la SCI d'obliger chaque acquéreur de lot à effectuer ses règlements par chèque à l'ordre de la banque ; que, suivant actes reçus le 20 avril 2006 par le même notaire, la société Cada a acquis en l'état futur d'achèvement trois lots de la SCI ; qu'il était convenu que le prix serait acquitté à la SCI, pour sa part payable comptant, par compensation avec les créances détenues par l'acquéreur contre les sociétés civiles immobilières [...] , Marjolaine et Puits Jaubert ; que les lots n'ayant pas été achevés, la société Cada a sollicité la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement auprès de la banque ; que celle-ci, informée du paiement du prix des lots par compensation, a assigné notamment le notaire, la SCP, la société Cada et la SCI en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par le notaire et la SCP à l'égard de la société Cada, l'arrêt retient que la faute commise par celle-ci dans le montage de l'opération d'acquisition par compensation avec des créances douteuses n'est pas de nature à exonérer le notaire des conséquences de sa faute à l'égard de la banque ; qu'il ajoute qu'à supposer que le prix ait été effectivement libéré entre les mains de la SCI par l'effet du paiement des créances de la société Cada contre les SCI [...] , Marjolaine et Puits Jaubert, il n'en demeure pas moins qu'il échappait, par l'effet de la compensation prévue dans les actes de vente et avalisée par le notaire, au compte centralisateur ouvert dans les livres de la banque à l'origine du préjudice de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'exonérer l'auteur d'un dommage de sa responsabilité à l'égard de la victime est sans incidence sur le sort de l'action en garantie exercée par celui-ci à l'encontre d'un corespon