Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-21.618
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1221 F-D
Pourvoi n° D 16-21.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Félix Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Jacques A... Perche, domicilié [...] ,
4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Z... et A... Perche, de Me E... , avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, de Me C..., avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par deux actes authentiques reçus le 7 février 2006 par M. A... Perche avec la participation de M. Z... (les notaires), M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont acquis un bien immobilier et ont contracté un emprunt d'un montant de 330 000 euros auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté (la banque) pour financer cette acquisition ; qu'en garantie de ce prêt, chacun d'eux a, le 2 novembre 2005, adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; que, le 22 avril 2006, Mme Y... a été placée en arrêt de travail, puis en invalidité ; qu'à la suite du refus de l'assureur de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt, les emprunteurs ont assigné celui-ci, ainsi que la banque et les notaires, en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; que le contrat de prêt souscrit par Mme Y..., emprunteuse, auprès de la banque, prêteur, stipulait expressément que l'emprunteuse avait souscrit une assurance décès-invalidité de type décès-PTIA-ITT cependant que l'assurance ne couvrait que les risques décès-PTIA, ce dont il résultait que la banque, qui avait créé une apparence trompeuse de garantie plus étendue que celle souscrite par l'emprunteur, a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil dont elle doit répondre ; qu'en énonçant, pour décider que le prêteur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, que l'erreur commise dans l'acte notarié, qui avait mal repris les garanties souscrites par l'emprunteur auprès de l'assurance de groupe figurant dans l'offre de prêt et le bulletin d'adhésion, ne pouvait pas être créatrice de droits, que c'est le bulletin d'adhésion à l'assurance qui déterminait les risques garantis par l'assurance, que l'acte de prêt ne pouvait ajouter de garanties et que Mme Y... était mal fondée à se prévaloir de l'acte notarié contre les actes sous seing privé qu'elle avait signés et acceptés qui font seuls loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que ce principe impose en particulier au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité qu'ils ont contractée ; que, dès lors, en s'abstenant, en l'espèce, de conseiller