Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-25.079

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1228 F-D

Pourvoi n° R 16-25.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société La Française des jeux, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 janvier 1991, la société La Française des jeux (la société) a conclu un contrat de courtier mandataire avec Mme X... ; que, par lettre du 18 octobre 2011, celle-ci l'a informée de son intention de cesser son activité le 31 janvier 2012 et lui a demandé de mettre en oeuvre la procédure de cession prévue à l'article 10 du contrat ; qu'après avoir refusé d'agréer les trois candidats cessionnaires qui lui avaient été présentés, en accord avec Mme X..., par le groupement d'intérêt économique territorialement compétent, la société a versé à cette dernière une indemnité de résiliation et désigné sa filiale, la société Saint-Etienne jeux distribution, pour reprendre l'exploitation du secteur géographique en cause ; que, reprochant à la société d'avoir volontairement écarté les candidatures proposées par elle afin de faire appréhender par sa filiale et à vil prix la clientèle qu'elle-même avait développée, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la société a satisfait à l'obligation de moyens pesant sur elle de tenter de rechercher un nouveau courtier mandataire, consécutivement au rejet des trois candidatures qui lui avaient été présentées, dès lors que M. A..., courtier mandataire titulaire d'un secteur limitrophe à celui de Mme X..., a été informé de la proposition d'un contrat d'exploitation sur ce secteur en réorganisation et a décliné cette offre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le contrat d'exploitation proposé à M. A... était dérogatoire au contrat de courtier mandataire, de sorte que cette offre méconnaissait les stipulations de l'article 10.3 du contrat conclu entre les parties, aux termes duquel, après trois refus successifs des candidats présentés, la société devait « désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société La Française des jeux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Française des jeux n'avait pas commis de faute dans la procédure de cession prévu à l'article 10.3 du contrat signé entre les parties le 21 janvier 1991 et débouté Mme X... de sa demande à ce ti