Première chambre civile, 22 novembre 2017 — 16-10.119

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° E 16-10.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société civile,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA vie assurances mutuelles, société civile,

4°/ à la société MMA vie, société anonyme,

ayant toutes quatre leur siège [...]                                                      ,

5°/ à la société DAS assurances mutuelles, société civile,

6°/ à la société DAS, société anonyme à conseil d'administration,

ayant toutes deux leur siège [...]                                 ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, MMA vie assurances mutuelles, MMA vie, DAS assurances mutuelles et DAS ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Michel X... à payer aux sociétés d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA, MMA Vie Assurances Mutuelles, MMA Vie SA, DAS Assurances Mutuelles et DAS SA une provision d'un montant de 589 928, 32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'audit financier de 2010 invoque n'est pas versé aux débats ; qu'il a refusé de signer le procès-verbal de constat du 23 juillet 2014 car son portefeuille avait une valeur permettant de compenser le solde débiteur ; que la mention de sa main sur ce document est approximative ; qu'en l'état des comptes à faire entre les parties dont les dernières conclusions des assureurs sont la démonstration, l'affaire doit être jugée par le tribunal statuant au fond puisqu'il n'y a ni péril ni urgence ; que la société admet elle-même lui être redevable d'une indemnité compensatrice quels que soient les faits reprochés ; qu'elle avait refusé de lui faire connaître son décompte en dépit d'une interpellation du conseil de M. X... en date du 19 janvier 2015 ; qu'en effet son contrat d'agent général stipule qu'il a droit «à une indemnité compensatrice calculée à partir de la valeur de l'agence laissée au mois de la fin de son mandat aux conditions que les anomalies graves n'aient pas été constatées et le règlement intervenant à concurrence de 50 % dans un délai de 6 mois et le solde en 3 annuités » ; que par lettre du 16 février 2015 son conseil a contesté les évaluations des MMA et l'abattement pratiqué à hauteur de 80 % ; que l'examen de cette clause contractuelle relève du juge du fond ; que M. X... ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'incertitude concernant l'existence de la créance prétendue à une partie ne permet pas d'opérer une compensation ; que cependant la somme de 672 827,42 € réclamée par les assureurs correspond au montant du déficit comptable (« un trou dans la caisse ») imputable aux agissements de M. X... qui a perçu les cotisations des assurés MMA et qui, au lieu de les reverser aux requérantes conformément à son mandat, a diverti ces fonds sur des comptes personnels, montant aisément calculable ; que le rapport définitif d'inspection comptable du 22 juillet 2014 mentionne in fine : « L'arrêté des comptes se solde par un déficit de 672 827,42 € (...) Refus de régulariser la reconnaissance de dette. Constat d'huissier à l'issue de l'arrêté comptable. (...) Commentaires agent : « Aucun refus de régulariser une reconnaissance de dette mais pas s