Première chambre civile, 27 septembre 2017 — 16-24.333

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° E 16-24.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine Y..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à Mme Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                         ,

3°/ à Mme Marie-Annick Y..., épouse A..., domiciliée [...]                                   ,

4°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

5°/ à Mme Françoise Y..., épouse B..., domiciliée [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 2014), qu'André Y... et Jeanine C..., son épouse, sont respectivement décédés les [...]                          , laissant pour leur succéder leurs six enfants, X..., Marie-Annick, Françoise, Philippe, Dominique et Martine ; qu'après ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, un arrêt du 28 février 2011 a statué sur les désaccords opposant les héritiers ; que le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, puis le juge chargé de surveiller les opérations a établi un procès-verbal de non-conciliation ;

Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables certaines de ses demandes et d'homologuer le projet d'état liquidatif du 20 avril 2012, sauf en ce qui concerne le partage des meubles de la maison de [...] ;

Attendu qu'en matière de partage judiciaire, selon les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 février 2011 avait statué sur les demandes relatives aux dons manuels consentis par Jeanine C..., à l'indemnité d'occupation due par M. Philippe Y..., commis un notaire pour examiner les comptes de la défunte afin de vérifier les affirmations de M. X... Y... à l'encontre de ses co-héritiers et constaté que le fondement de ces prétentions avait été révélé avant le rapport du juge commis, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'AVOIR déclaré X... Y... irrecevable en ses demandes d'expertise comptable, d'application des peines de recel successoral relatives aux sommes prélevées sur les comptes bancaires de la défunte et tendant à dire que Philippe Y... est redevable d'une indemnité d'occupation de 54.000 euros, lesdites demandes étant en tout état de cause mal fondées et, en conséquence, d'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi le 20 avril 2012 par Maître Catherine D..., notaire à Nexon, sauf en ce qui concerne le partage des meubles de la maison de [...] ;

AUX MOTIFS QUE le notaire était chargé, en vertu de l'arrêt prononcé le 28 février 2011 par la cour d'appel de Limoges, d'établir un projet d'état liquidatif sur la base de ce que cet arrêt avait jugé, notamment à l'égard des dons manuels effectués par Madame Jeanine C... veuve Y... et de l'indemnité d'occupation due par M. Philippe Y... ; qu'il lui était également demandé d'examiner les comptes de la défunte afin de vérifier les accusations de M. X.