Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-22.003
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1466 F-D
Pourvoi n° X 16-22.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Théâtre royal de luxe, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Coca-Cola services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Coca-Cola European Partners, anciennement dénommée Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société The Coca-Cola Company, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Coca-Cola Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, dont le siège est [...] (Allemagne),
6°/ à la société Coca-Cola Europe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Théâtre royal de luxe et de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Coca-Cola services France, The Coca-Cola Company et Coca-Cola Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coca-Cola European Partners, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association Théâtre royal de luxe et à M. X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coca-Cola Europe ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2016), que l'association Théâtre royal de luxe (l'association), se prévalant d'éléments recueillis par un huissier de justice à l'occasion d'une mesure d'instruction annulée par un arrêt devenu irrévocable qui a interdit à l'association d'utiliser ces éléments de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, a assigné les sociétés Coca-Cola services France, Coca-Cola entreprises, The Coca-Cola Company, Coca-Cola GmbH, Coca-Cola Europe et Mme Y... devant le tribunal de commerce pour voir constater l'existence d'agissements parasitaires et être indemnisée ; que par ordonnance du 5 juin 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire, rejetant l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par l'association et par M. X... et se disant compétent, leur a enjoint, sur la demande des cinq parties défenderesses, à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, de ne pas utiliser de quelque manière que ce soit, notamment dans des conclusions, le rapport de mission de l'huissier de justice, ainsi que les pièces saisies, et de supprimer de leurs pièces communiquées un certain nombre de pièces qu'il a énumérées, ainsi que toutes pièces faisant référence au rapport de mission et aux documents y afférents ou en découlant ; que l'association et M. X... ont interjeté un appel-nullité ;
Attendu que l'association et M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel-nullité et de toutes leurs demandes subséquentes et de dire que l'ordonnance du 5 juin 2015 doit recevoir application, alors, selon le moyen, que l'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce n'est pas investi du pouvoir de juger de la recevabilité des pièces ; qu'en refusant de sanctionner le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce, qui faute d'être investi du pouvoir de juger de la recevabilité des pièces, n'avait pu enjoindre à l'association Théâtre royal de luxe et à M. Jean-Luc X... de ne pas utiliser le rapport de mission dressé par l'huissier de justice et les pièces saisies en application de l'ordonnance du 18 janvier 2013, et de supprimer de leur communication ainsi que de leur bordereau un certain n