Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-24.368
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1467 F-D
Pourvoi n° T 16-24.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Servimar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... Y... Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. José D... , domicilié [...] ,
4°/ M. Thomas E... , domicilié [...] ,
5°/ la société Euroservipesca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Armement La Paloma, société par actions simplifiée,
7°/ la société Uxua, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Coopérative des artisans pêcheurs d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Servimar, de MM. Z..., D... , E... et des sociétés Euroservipesca, Armement La Paloma et Uxua, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coopérative des artisans pêcheurs d'Aquitaine, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte de cession du 28 octobre 2011, M. Z... et M. D... , détenteurs des parts sociales de la société de pêche Servimar, propriétaire d'un unique bateau de pêche naufragé en 2008, les ont vendues à la société Euroservipesca ainsi qu'à son gérant, M. E... ; qu'en mars 2012, la société Servimar a démissionné de l'organisation des producteurs pêcheurs d'Aquitaine, dite société Coopérative des artisans pêcheurs d'Aquitaine, à laquelle elle adhérait ; que le 6 novembre 2012, la société Euroservipesca a vendu ses parts du capital de la société Servimar à la société Armement La Paloma ; qu'estimant que la valorisation des parts sociales de la société Servimar lors des cessions de 2011 et 2012 incluait la valeur des antériorités de pêche attachées à son navire en dépit de leur incessibilité, l'organisation des producteurs pêcheurs d'Aquitaine a, courant 2015, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise comptable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Servimar, M. Z..., M. D... , M. E... , la société Euroservipesca, la société Armement La Paloma et la société Uxua font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise et d'en fixer les conditions, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ordonné l'expertise de la valeur des parts de la société Servimar objets des cessions des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 au prétexte que les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2006 relatives aux antériorités et aux sous-quotas et la qualité d'organisation de producteurs de la société organisation des producteurs pêcheurs d'Aquitaine lui donnaient un intérêt légitime à établir la preuve de la valeur des parts sociales de la société Servimar par comparaison avec la période de non-activité (2008 à 2011) et de reprise d'activité alléguée par la société Servimar (à partir 2012) ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de l'arrêt attaqué que la société organisation des producteurs pêcheurs d'Aquitaine n'était pas partie aux cessions des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 et qu'elle n'a pas invoqué une quelconque fraude à un droit de préemption dont elle aurait été titulaire, ou à un droit de gage général dont elle aurait disposé en qualité de créancier des vendeurs des parts sociales, de sorte qu'elle n'avait aucune qualité pour engager un futur procès portant sur le prix des parts sociales, et partant aucun intérêt légitime à obtenir l'expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'organisation des producteurs pêcheurs d'Aquitaine a pour objet d'assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de la production de ses associés ainsi qu