Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-21.698

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1477 F-D

Pourvoi n° R 16-21.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Les ayants droit de Jean-Pierre X..., décédé

2°/ Mme Catherine B... épouse X..., domiciliée [...]                                                     ,

contre le jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal d'instance de Poitiers, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...]                      ,

2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...]                                   ,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...]                                 ,

4°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

6°/ au trésorier de Loudun, dont le siège est [...]                        , anciennement le trésorier de Saint-Jean-de-Sauves,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des ayants droit de Jean-Pierre X... et de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Poitiers, 2 juin 2016), rendu en dernier ressort, que M. Y..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et M. Z... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... en vue du traitement de leur situation financière ;

Attendu, qu'il résulte du certificat de décès produit, que Jean-Pierre X... est décédé le [...]           ; que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte et celle de ses ayants droit irrecevable ;

Attendu que, Mme X... fait grief au jugement de dire qu'elle est inéligible à la procédure de surendettement ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que M. et Mme X... percevaient un revenu global de 4 345 euros et devaient faire face à des charges d'un montant de 2 060 euros, le juge du tribunal d'instance en a souverainement déduit que les ressources globales des débiteurs ne les mettaient pas dans l'impossibilité de faire face à leur endettement non professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X... ;

Déclare irrecevable l'action reprise par les ayants droit de Jean-Pierre X... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Les ayants droits de Jean-Pierre X... et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. Jean-Pierre X... et Mme Catherine B... épouse X... soient inéligibles à la procédure de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de la résidence principale et que la va