Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-22.475

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10742 F

Pourvoi n° K 16-22.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société First location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque aux Antilles, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société First location, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société générale de banque aux Antilles ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société First location aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale de banque aux Antilles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société First location.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SGBA n'avait pas commis de faute à l'égard de la société First Location et que ses préjudices financiers, notamment dus aux conséquences de son inscription à l'IEDOM, ne lui étaient pas imputables ;

Aux motifs propres qu' « il est constant que la société First Location est titulaire dans les livres de la SGBA d'un compte numéro [...]                  et qu'une autorisation de découvert pour un montant de 100.000 € lui a été consentie par ladite banque le 3 mars 2008 mais que, très vite First Location allait dépasser la limite de 100.000 € autorisée ; que les parties se sont alors entendues au mois de janvier 1989 sur la financement d'un crédit de restructuration à moyen terme pour un montant de 100.000 € au taux de 6.5%, remboursable en 80 mensualités de 1.966,62 euros hors assurance mais ce prêt n'a pu être mis en place, selon la SGBA parce que la Société First Location n'a pas été en mesure de fournir les éléments permettant de formaliser les garanties conditionnant le déblocage du prêt ; qu'un nouveau dossier de financement pour un montant identique de 100.000 € a alors été monté en 2011 afin de restructurer partiellement le découvert ; que la SGBA formalise le 25 octobre 2011 une offre de prêt garantie par le cautionnement solidaire du gérant et prévoyant que « la mise en place du prêt interviendrait après formalisation des garanties et sous réserve du versement immédiat de 15.000 € » ; que cette offre est acceptée sans réserve par First Location le 17 novembre 2011 et la prêt est mis en place le 12 décembre 2011 ; que cependant la SGBA n'informera l'IEDOM de la régularisation des comptes de First Location dans ses livres que le 30 avril 2012, au moment où elle engagera la procédure de clôture du découvert ; que les parties sont en conflit sur les raisons de ce retard et sur la nature des déclarations faites par la SGBA à l'IEDOM, déclaration de risque ou déclaration d'incident ; que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une déclaration de risque qui ne pouvait être fautive compte tenu des faibles chances de recouvrement de la créance de la SGBA ; que selon la note d'information n° 115 de la Banque de France sur la centralisation des risques bancaires « risque bancaire », il faut comprendre « concours » ou « engagement bancaire » ; que la base de données sur les risques bancaires qui recense les encours de crédit accordés par les établissements de crédit aux entreprises et entrepreneurs individuels fait partie, avec la Centrale d'incidents de paiement effets (CIPE) du Fichier Bancaire des Entre