Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-23.728
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° X 16-23.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y..., d'une part, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages, d'autre part, de ce qu'il renonce au second moyen de cassation de son mémoire ampliatif ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier moyen de cassation, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Pierre Y... à verser à M. Nicolas Z... une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de son appel, M. Y... prétend d'abord que M. Z... aurait été informé, préalablement à l'échange des réparations subies par le véhicule Mercedes consécutivement à l'accident, et qu'ayant de surcroît été indemnisé de l'intégralité de son préjudice par le jugement du 19 novembre 2009, il ne peut solliciter le paiement de nouveaux dommages et intérêts sans établir l'existence de préjudices distincts de ceux déjà indemnisés ; que toutefois, la décision du 19 novembre 2009 a autorité de chose jugée entre MM. Y... et M. Z... en ce que l'échange a été annulé pour un dol imputable à M. Y... ; que d'autre part, celui-ci a vendu le véhicule Peugeot à un tiers le 19 janvier 2009, quelques jours après l'assignation en annulation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2009, faisant ainsi obstacle aux restitutions réciproques ; que cette faute, découverte par M. Z... postérieurement au jugement à la faveur d'une procédure poursuivie devant le juge de l'exécution, lui a fait subir un nouveau préjudice procédant de l'impossibilité d'obtenir restitution de son véhicule, de sorte qu'il est recevable à en demander et obtenir réparation dans le cadre de la présente procédure ; qu'il ressort par ailleurs de la cote Argus produite que le véhicule avait, au moment de l'échange, une valeur de l'ordre de 20.000 €, de sorte que les premiers juges ont exactement réparé le préjudice de M. Z... en lui allouant une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, le litige relatif au dol imputé à M. Y... et à l'indemnisation de ce dol a donné lieu à un jugement définitif du 19 novembre 2009, par lequel le tribunal de grande instance de Nantes a condamné M. Y... à indemniser M. Z... sur ce fondement ; qu'en déclarant recevable et fondée la demande nouvelle de M. Z... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que ce dernier « a vendu le véhicule Peugeot à un tiers le 19 janvier 2009, quelques jours après l'assignation en annulation qui lui a été délivrée le 15 janvier 2009, faisant ainsi obstacle aux restitutions réciproques » et que « cette faute, découverte par M. Z... postérieurement au ju