Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-25.115

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° E 16-25.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Compagnie franco canadienne de matériels industriels (CFCMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ la société Law-Marot-Milpro International Inc (LMMI), dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...]                     ,

2°/ à la société Financière Ycana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à la société MA2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

4°/ à la société SC Yaca, société civile, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Compagnie franco canadienne de matériels industriels, de la société Law-Marot-Milpro International Inc, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... et de la société Financière Ycana ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie franco canadienne de matériels industriels et la société Law-Marot-Milpro International Inc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... et à la société Financière Ycana la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Compagnie franco-canadienne de matériels industriels et la société Law-Marot-Milpro International Inc

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé des mesures d'expertises médicales in futurum portant sur les protocoles de cession des 31 janvier, 16 mars et 3 mai 2010, l'acte de cession du 30 juin 2010 et sur l'acte de donation du 28 juin 2010,

aux motifs qu' « il est de principe jurisprudentiel que la condition d'absence de saisine d'instance au fond, condition de recevabilité de la demande d'expertise avant tout procès, s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés et non à la date à laquelle il statue, sans distinguer selon que le premier juge a, ou non, accordé une mesure ; que le tribunal de commerce de Beauvais n'a été saisi au fond que le 26 juin 2015 soit postérieurement à la saisine du premier juge en date du 30 janvier 2015, que le tribunal de commerce de Beauvais n'étant pas encore saisi au fond à la date précitée, la société YACA sera donc déboutée de sa demande à cet égard ; que sur la demande d'expertise ( ) l'on peut relever que la cession de la totalité des actions de la société CFC par la Financière YCANA à un prix unitaire de 0,3041 € l'action fixé le 31 janvier 2010, alors que ce prix était de 0,75 € le 27 décembre 2009 ; qu'une offre d'acquisition ferme de la totalité des actions de la société CFC, formée par un tiers, informé du plan de sauvegarde en cours, la société Geres SAS, valorisait, le 14 octobre 2009, l'action CFC à 0,69 € (10.400.025 actions au prix de 7.200.000 €) ; que dans le cadre de l'apport des actions de la société CFC au capital de la société CFCMI, le commissaire aux apports dans son rapport du 25 juin 2010 valorise, en moyenne, la société CFC à 7.011.500 € soit 0,6741 € l'action, tenant compte de la valeur patrimoniale et de la valeur économique résultant des comptes consolidés établis après versement de l'acompte sur dividendes ; que la mise sous sauvegarde n'est pas de nature à expliquer la baisse bruta