Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-25.225

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10753 F

Pourvoi n° Z 16-25.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant à la Société de peinture industrielle cétonnaise (SZ...), société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de peinture industrielle cétonnaise ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société de peinture industrielle cétonnaise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le principe de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. Y... en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon le 26 juillet 2010, et condamné M. Y... au paiement de la somme de 30.000 euros à la SA SPIC.. au titre de la liquidation de l'astreinte, outre une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « ( ) l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » ; que M. Y... fait état d'un état de santé déficient pour expliquer son impossibilité à communiquer à la SA SPIC. les mots de passe et clefs de débridage de fichiers cryptés sans pour autant exposer en quoi cet état de santé ne lui permettait pas cette communication, s'agissant de codes utilisés usuellement pendant toute la durée de son emploi au sein de cette société et alors que les accidents et interventions chirurgicales dont il se prévaut sont antérieurs ou concomitants à cet emploi et ne l'ont pas empêché de les utiliser ; le fait que la SA SPIC. puisse obtenir ces mots de passe et clefs de débridage par d'autres biais ne justifie en rien l'inexécution de ces obligations ; que ce même état de santé ne permet pas non plus de justifier d'une quelconque impossibilité ou de difficultés pour restituer des clefs de local. Enfin s'agissant de la restitution du téléphone portable, M. Y... justifie d'un accusé de réception du 12 novembre 2013, une date postérieure au jugement déféré, sans expliquer non plus en quoi cet envoi lui posait de quelconques problèmes ; il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la liquidation de cette astreinte mais au regard de la mauvaise foi de l'appelant et d'une exécution partielle des obligations de la porter à un montant de 30 000 euros. Compte tenu de la restitution du téléphone, de la modification des serrures du local et de la possibilité d'obtention de mots de passe et clefs de débridage par d'autres moyens que le recours M. Y..., il y a lieu de rejeter la demande d'astreinte définitive réclamée par la SPIC ; Sur la demande de dommages et intérêts : l'attitude de M. Y... et son refus d'exécuter même une seule des obligations mises à sa charge durant trois ans