Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-25.420
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° M 16-25.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 12.748,86 euros à titre de dommages et intérêts, montant égal à celui indument prélevé sur sa retraite pour la période de mars 2013 à juin 2014 et de celle de 5.000 à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... fonde sa demande en réparation d'un préjudice sur les dispositions de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution disposant un devoir de collaboration du tiers saisi aux procédures engagées en vue de l'exécution... des créances, à peine pour le tiers saisi qui n'a pas apporté son concours à la saisie et causé ainsi au créancier un préjudice de le réparer ; que l'appelant qui a la qualité de débiteur de sommes envers le créancier ne peut bénéficier de dispositions édictées au profit du créancier de sorte qu'il est débouté de ses demandes formées contre la Carsat sur le fondement de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte des productions des parties que la Carsat, destinataire d'un avis à tiers détenteur le 23 février 2012 pour un montant de, 509 210 euros (pièce 1 Caisse) a déclaré mettre en oeuvre les retenues de prestations dès le 1er avril 2012 sur la base de la quotité légalement saisissable disponible jusqu'à l'extinction de la créance (pièce 2 Caisse courrier du 7 mars 2012 à PRS Marseille), avis porté à la connaissance de M. Y... l'informant d'une retenue mensuelle de 115,4 euros (pièce 3 Caisse courrier du 7 mars 2012 à M. Y...) ; qu'à la requête des services fiscaux, la Carsat a été désignée par ordonnance du tribunal d'instance de Martigues en date du 5 septembre 2012 (pièce 4) comme débitrice de la totalité de la quotité saisissable calculée sur la base de revenus annuels au titre de l'année 2011 de 24.815 euros, la décision disposant que la Caisse est tenue de retenir l'intégralité de la quotité saisissable et de la reverser à la Direction Générale des Finances Publiques ; que par courrier du 13 novembre 2012 à M. Y..., la Caisse a informé le débiteur saisi de la notification d'un nouveau montant de retenue à effectuer sur la retraite, d'un montant mensuel de 759,21 euros, et de la possibilité de contester le montant retenu auprès du créancier saisissant (pièce 5) ; que par courrier du 21 décembre 2012 à M. Y..., la Caisse a informé le débiteur saisi d'une nouvelle opposition par le service des impôts des particuliers La Ciotat pour un montant de 28.268, euros (pièces 5 deuxième page, pièces 6 et 7) ; qu