Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-23.922
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° G 16-23.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Airelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Flybus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Fabrice Y..., domicilié bâtiment Le Stadium, 266 avenue du président Wilson, [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Airelle,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Airelle et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Airelle et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et à la société Flybus la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2012 à la somme de 10 000 euros et d'AVOIR débouté l'union locale CGT de sa demande tendant à ce que cette astreinte soit liquidée à la somme de 368 000 euros et subsidiairement, à la somme de 296 500 euros ;
AUX MOTIFS propres QUE il est établi que le 9 février 2012, la société Airelle a adressé à la société Flybus la liste des 74 salariés qui étaient affectés à ses différents marchés, que par courrier du 24 février 2012, Flybus a transmis une liste des marchés repris par elle puis dans un second courrier en date du 2 avril 2012 a dénoncé le caractère inexploitable des informations communiquées par Airelle, que par courrier du 6 avril 2012, Airelle maintenait que ses salariés n'étaient pas affectés à un marché mais fonctionnaient par roulement selon la demande des compagnies et entités assimilées et suggérait, en cas de désaccord, le recours à un expert pour fixer le nombre définitif d'effectifs concernés par le transfert selon le dispositif prévu par l'article 7 de l'annexe VI de la CCNTA-PS, que Flybus a envoyé un troisième courrier en date du 25 avril 2012 dans lequel elle reprochait à Airelle son mode d'organisation du travail par roulement dont elle estimait qu'il créait une dispersion des contrats faisant obstacle à l'identification des salariés ayant vocation à être transférés, que par lettre du 29 mai 2012, la société Airelle a réitéré sa proposition d'expertise après avoir développé un argumentaire contestant la position restrictive de Flybus, que la société Flybus a indiqué demeurer ouverte au dialogue mais a décliné la proposition d'expertise conventionnelle, que la soc