Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017 — 16-25.646
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° H 16-25.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Frontil Pierre Henri, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... B... construction, société à responsabilité limitée,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Frontil Pierre Henri, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Frontil Pierre Henri, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa requête en déféré tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 2 décembre 2015;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « a l'instar du conseiller de la mise en état, la cour rappelle qu'il est de principe que la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l'avis de passage et non du dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ou de son éventuel retrait ultérieur par le destinataire. Il est non moins constant que la validité de la signification d'un jugement à domicile n'est pas conditionnée par la remise effective ultérieure de l'acte au destinataire qui était absent, alors qu'il a la faculté de ne pas venir chercher la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification dressé le 12 mai 2015 que l'huissier de justice s'est rendu au domicile de M. X..., a vérifié l'exactitude de l'adresse sur la boîte au lettres et n'ayant trouvé ni l'intéressé ni toute personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, a laissé l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et a déposé l'acte à signifier en son étude. Il a également indiqué avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification à M. X..., dont il n'est pas établi qu'elle soit revenue à l'expéditeur. M. X... n'a pas retiré ou fait retirer l'acte selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile mais a demandé à l'huissier de justice de lui envoyer par courrier simple une copie de l'acte, que ce dernier lui a adressé le 18 mai 2015, alors même qu'un tel envoi n'est pas prévu par les textes susvisés. La mention « copie du présent acte comporte 2 feuilles » figurant sur la page « modalités de remise de l'acte » est afférente à l'acte de signification dressé par l'huissier de justice qui est effectivement composé de deux feuilles et ne se réfère nullement au jugement faisant l'objet de la signification, comportant 6 pages et placé sous enveloppe fermée lors de la remise en l'étude de l'huissier. En conséquence, la signification du jugement faite le 12 mai 2015 est régulière par suite, l'appel formalisé par M. X... le 26 mai 2015 est irrecevable comme tardif, par application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. La requête en déférée sera donc r