Première chambre civile, 15 novembre 2017 — 16-20.653
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
- Article 371-2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° E 16-20.653 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. El Mustapha Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Kenza X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève, parmi ses revenus et charges, qu'il est père de deux enfants nés [...] , pour lesquels il perçoit 129,35 euros d'allocations familiales, ainsi que la prestation jeune enfant pour 184,62 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la seconde branche de ce moyen, qui est recevable :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à Mme X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient encore que l'époux supporte, outre un loyer, les charges de la vie courante ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Sofiane, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction des ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X..., la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant Sofiane, l'arrêt énonce qu'en l'état des situations respectives des parties, M. Y... n'étant pas en situation d'impécuniosité, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être maintenue en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... devra verser à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 25 000 euros et en ce qu'il fixe le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Sofiane due par M. Y... à Mme X... à la somme de 100 euros à compter de sa notification, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur Y... devra verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.000 €, et d'avoir porté le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien