Première chambre civile, 15 novembre 2017 — 16-25.290

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° V 16-25.290

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Najat X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Najat X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 373-2-1 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'établissement d'un droit d'hébergement sur ses enfants mineurs, l'arrêt retient que le père et les enfants ne se sont pas vus depuis plus de deux ans et demi, et que M. Y... habite dans un appartement de deux pièces ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif grave et sans tenir compte de l'intérêt des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... d'exercer un droit d'hébergement sur ses enfants Noor et Karim, l'arrêt rendu le 19 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné Monsieur Mohamed Y... à verser à Madame Najat X... une prestation compensatoire, fixée à la somme de 30.000 €, et porté à 100 € par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Bilal, Noor et Karim due par Monsieur Y... à Madame X...,

AUX MOTIFS QUE « Madame X... fait valoir que la situation financière de Monsieur Y... est loin de celle officielle d'un époux dépendant uniquement de l'ARE, qu'il est gérant de fait d'une société en activité dont il tire des revenus sans compter, et « qu'il a dévalisé la communauté avant l'ordonnance de non-conciliation » ; qu'elle soutient que Monsieur Y... travaille sur les chantiers de la société de son frère, qu'il convient de s'interroger sur le bail qu'il a pu prendre alors qu'il déclare ne percevoir que des allocations d'un montant minime, qu'il a tout fait pour organiser son insolvabilité, et que la société MAKKAH appartenant aux époux n'avait aucune raison d'être en cessation d'activité alors que plusieurs contrats de sous-traitance étaient en cours ; que Madame X... dit que le rapport d'un détective privé corrobore ses déclarations et ses propres constatations ; que l'attestation pièce n° 42 ne peut être que rejetée des débats dès lors que la personne qui l'a écrite dit qu'elle ne parle pas bien le français ; que Monsieur Y... réplique que la demande est sans rapport avec la situation des époux, qu'il a travaillé ponctuelleme