Première chambre civile, 15 novembre 2017 — 16-26.947

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10704 F

Pourvoi n° W 16-26.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. A... X...,

2°/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                              ,

3°/ Mme Béatrice X..., domiciliée [...]                    ,

4°/ M. François X..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. A... et François X... et de Mmes Y... et X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et François X... et Mmes Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. A... et François X... et Mmes Y... et X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne l'acte reçu par M. Z..., notaire à Fumay, le 21 février 2004, par lequel M. A... X... et Mme Françoise Y... épouse X... ont donné à Mme Béatrice X... et à M. François X... la nue-propriété, s'en réservant l'usufruit, de leurs biens immobiliers sis à Barbatre en Vendée ;

AUX MOTIFS QUE : aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer des actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'acte de donation a appauvri le patrimoine des débiteurs puisque les contrats à titre gratuit constituent en eux-mêmes des actes d'appauvrissement en l'absence de contrepartie reçue par le débiteur. L'action paulienne ne peut aboutir que si l'insolvabilité du débiteur existe au moment où l'acte incriminé est passé et si à la date d'introduction de la demande les biens appartenant au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir paiement. Si c'est au créancier d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, c'est à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre à l'engagement. En l'espèce la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne soutient à juste titre que dans son arrêt du 20 mars 2006, la cour d'appel de Reims relevait que les époux X... évaluaient leur patrimoine à la somme de 5.397.457,29 francs soit 822.837,06 euros soit à une somme très inférieure à la somme due à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne. Elle justifie d'autre part qu'il résulte de la déclaration fiscale au titre de l'ISF en 2003 que l'actif net du patrimoine des époux X... était de 1.345.471 euros alors que la créance de La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne était de 2.451.496 euros. Elle fait pertinemment valoir que M. A... X... a pris sa retraite le 1er novembre 2002 et que Mme X... ne percevait aucun revenu de sorte qu'ils n'ont pu augmenter leur patrimoine de façon substantielle et en tout cas suffisante pour leur permettre de rembourser leur dette en 2010. M. Jean Pierre X..., Mme Françoise Y... épouse X..., Mme Béatrice X... et M. François X... n'établissent nullement qu'au jour de la passation de 1'acte de donation, M. Jean Pierre X... et Mme Françoise Y... épouse X... étaient à même de faire face à leur engagement et ne justifient pas plus qu'au jour où la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a intenté son action en inopposabilité ils étaient à même de rembourser les sommes dues. Au moment de l'acte de donation le 21 février 2004 les époux X... avaient connaissance du jugement du 7 novembre 2003 les ayant condamnés à payer la somme de 3.118.957,15 euros, et avaient donc conscience en s'appauvrissant de nuire au créancier. En conséquence il convient de faire droit à l'action de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne et de lui déclarer inopposable l'acte de donation du 21 février 2004 ;

1°) ALORS QU' le créancier, qui n'est pas investi de droit particulier sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci ; qu'en considérant que les exposants n'auraient pas établi qu'au jour de la passation de l'acte de donation, M. et Mme X... étaient à même de faire face à leur engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1167 et 1315 anciens du code civil ;

2°) ALORS QU' en retenant, pour déclarer la donation litigieuse inopposable à la Caisse d'Epargne, qu'au moment de l'acte de donation, les époux X... avaient connaissance du jugement du 7 novembre 2003, de sorte qu'ils auraient eu conscience, en s'appauvrissant, de nuire à leur créancier, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que cet acte de donation avait un but parfaitement légitime et étranger à toute intention de nuire, de transmission de biens de famille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.