Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.484
Textes visés
- Articles L. 114-19, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1448 F-P+B
Pourvoi n° H 16-23.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peinture Haute-Voltige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peinture Haute-Voltige,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Peinture Haute-Voltige, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2016), que par lettre d'observations datée du 23 mai 2011, l'URSSAF de la Haute-Garonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Peinture Haute-Voltige (la société) un redressement au titre de la période de 2008 à 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant d'une part que l'URSSAF a indiqué agir en vertu du droit de communication de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de rechercher les infractions ou interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail, qu'en effet, cet organisme avait été informé de la présence, inhabituelle, d'ouvriers roumains sur certains chantiers, qu'il s'agissait par conséquent pour l'URSSAF de la seule mise en oeuvre de la procédure de communication de documents, prévue à l'article L. 114-19 susdit, dans le cadre de vérification relative à la lutte contre le travail illégal, que ce droit d'information autonome à toute autre procédure, qui ne visait qu'à recueillir des informations sur la société roumaine SVA, ne constituait pas un contrôle de la situation de la SARL PHV, tel que prévu à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et réglementé à l'article R. 243-59 du même code, que par conséquent la SARL PHV n'est pas fondée à prétendre que l'URSSAF aurait agi de façon irrégulière, ou déloyale, en commençant son contrôle en août 2009 pour n'adresser une lettre d'observation que le 23 mai 2011 ou même en ne l'informant pas des conséquences éventuelles à son égard du droit de communication, puis d'autre part que l'URSSAF n'était tenue à aucune procédure antérieure à cette lettre d'observation, étant rappelé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l'obligation d'envoyer un avis préalable à un contrôle ne s'applique pas "dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail", c'est-à-dire dans le cas où le contrôle a pour but de rechercher le travail illégal, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel qui affirme tout à la fois que la société exposante n'a pas fait l'objet d'un contrôle mais d'un droit de communication et que le contrôle opéré ayant pour objet la recherche de travail dissimulé l'URSSAF n'était tenue à aucune procédure antérieure à la lettre d'observation, a statué par des motifs contradictoires et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la société exposante faisait valoir que les infractions constitutives de travail illégal "sont recherchées et constatées par les agents de contrôle...", ce qui suppose un constat de l'infraction dressé par ces derniers ; que l'article L. 8271-8 précise que les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve contraire, devant être transmis directement au procureur de la République ; qu'en retenant que l'URSSAF n'était tenue à aucune pr