Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.572
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1426 F-D
Pourvois n° R 16-22.572 et U 16-22.575 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 16-22.575 et R 16-22.572 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 15/09044 et RG : 15/09042 rendus le 22 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la fédération du Crédit mutuel du Massif Central,
2°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La fédération du Crédit mutuel du Massif Central et la caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° U 16-22.575 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° R 16-22.572 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays-de-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central et de la fédération du Crédit mutuel du Massif Central, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U 16-22.575 et R 16-22.572 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après deux contrôles portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-Loire (l'URSSAF), a adressé, le 18 août 2009, à la caisse régionale de Crédit mutuel du Massif Central et à la fédération du Crédit mutuel du Massif Central (les cotisantes) deux lettres d'observations réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les primes d'intéressement versées aux salariés en 2006 au titre des résultats de l'exercice 2005, ainsi que le montant forfaitairement apprécié de l'avantage tarifaire consenti à ceux-ci auprès d'une compagnie d'assurances ; que les cotisantes ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les moyens uniques, similaires, tels que reproduits en annexe, des pourvois incidents, qui sont préalables :
Attendu que les cotisantes font grief aux arrêts de valider le redressement du chef de l'avantage tarifaire consenti à leurs salariés ;
Mais attendu que les arrêts, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que les salariés du groupe Arkea bénéficient, en tant que tels, auprès de la SA Suravenir Assurance, filiale du même groupe, de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance (habitation, automobile, protection juridique, dépendance etc...) et que ces conditions préférentielles doivent être considérées comme des avantages à réintégrer dans l'assiette de cotisations suivant une évaluation à leur valeur réelle, relèvent, d'une part, que l'URSSAF n'a pas trouvé dans la comptabilité de l'entreprise les éléments lui permettant d'évaluer cet avantage, d'autre part, que l'entreprise, ayant connaissance que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés et ayant été destinataire d'un courriel du 25 mai 2009 sollicitant des pièces justificatives, n'a pas mis à disposition de l'inspecteur de recouvrement, « les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », enfin que les cotisantes ne démontrent pas que le forfait retenu de 200 euros par salarié, en fonction du 1er janvier au 31 décembre, serait excessif ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les conditions du recours à la taxation forfaitaire de l'avantage litigieux étaient réunies, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les avantages tarifaires octroyés aux salariés des cotisantes par une société, membre de leur groupe, devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de celles-ci à hauteur de leur montant forf