Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.576

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1427 F-D

Pourvoi n° V 16-22.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays-de-Loire, dont le siège est [...]                                    , venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique,

contre l'arrêt n° RG : 15/09043 rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de [...]      chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays-de-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays-de-Loire (l'URSSAF), a adressé, le 8 juillet 2009, à la caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (la cotisante) une lettre d'observations réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, les primes d'intéressement versées aux salariés en 2006 au titre des résultats de l'exercice 2005 ainsi que le montant forfaitairement apprécié de l'avantage tarifaire consenti à ceux-ci auprès d'une compagnie d'assurances ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'avantage tarifaire consenti à ses salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans un premier temps, qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours (par l'URSSAF] à une taxation forfaitaire », puis dans un second temps que « les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire », la cour d'appel a statué par des motifs ouvertement contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le courriel de l'URSSAF du 25 mai 2009 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe ARKEA n'était pas suffisamment précis pour valoir demande de communication aux sociétés de documents au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociales et après avoir décidé en conséquence qu' « aucun motif ne justifiait, au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, le recours à une taxation forfaitaire », la cour d'appel a retenu de manière littéralement opposée que « les termes du mail du 25 mai 2009 ( ) confirment la connaissance que l'entreprise, en relation constante avec les inspecteurs de l'URSSAF, avait de ce que le contrôle s'appliquait aux conditions préférentielles obtenues par ses salariés auprès de la SA Suravenir assurance » et que « faute par l'employeur d'avoir mis à disposition de l'inspecteur « les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé », les inspecteurs de l'URSSAF étaient fondés, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, à recourir à la taxation forfaitaire » ; qu'en retenant ainsi successivement deux séries de constatations rigoureusement incompatibles, la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que c'est à l'URSSAF de prouver l'absence ou l'insuffisance de comptabilité et/ou l'insuffisance des documents qui lui sont remis par le cotisant ; qu'en vertu de l'article R. 242-5 du