Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.934

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1428 F-D

Pourvoi n° J 16-22.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ferring France, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...]                                                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Ferring France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), qu'après un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) a procédé au redressement des bases de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, due par la société Ferring (la société) en réintégrant le coût de fiches posologiques remis aux professionnels de santé ; que l'URSSAF a également adressé à la société une observation pour l'avenir s'agissant de la réintégration dans du coût des fiches « d'aide à la visite » ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant aux documents litigieux la qualification de notices explicatives au sens de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, aux motifs inopérants tirés de leur présentation formelle et sans égard à leurs contenus, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 5122-11 du code de la santé publique, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/qu' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant aux documents litigieux la qualification de notices explicatives au sens de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, sans rechercher si leurs mentions ne répondaient pas aux exigences d'information imposées par l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 5122-11 du code de la santé publique, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier d'entre eux que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des documents, que ceux-ci sont des supports sur de très beaux papiers cartonnés glacés qui n'ont aucun aspect technique ; que les deux documents comportent deux pages avec des photos de mannequins, soit-disant « patients » qui n'ont aucune utilité d'information ; que la première partie du document de petit format qu