Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-24.319

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 du code civil, 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à ce même décret.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1429 F-D

Pourvoi n° Q 16-24.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Corinne X..., domiciliée [...]                                              , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légale de son fils mineur Florent X...,

2°/ M. Damien X..., domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...]                                                                ,

2°/ à la société Géodis, venant aux droits de la société Bourgey-Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesses à la cassation ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Géodis, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite du décès le [...]          de Joseph X... (la victime), salarié de la société Bourgey-Montreuil, aux droits de laquelle vient la société Geodis (l'employeur), ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail le 11 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié le 3 mars 2010 à l'employeur une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X..., la veuve de la victime, intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs et ayant formé un recours contre cette décision, la commission de recours amiable a reconnu, le 7 juillet 2009, le caractère professionnel du décès de la victime ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le moyen annexé du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 2 du code civil, 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à ce même décret ;

Attendu que pour dire que la décision de refus de prise en charge du décès litigieux au titre de la législation professionnelle notifiée à l'employeur le 21 juillet 2010 reste acquise à ce dernier, l'arrêt énonce qu'en application du principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et employeur/victime, cette décision n'est pas remise en cause par la décision de prise en charge par la commission de recours amiable sur recours de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du troisième des textes susvisés que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la décision de refus de prise en charge de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 2 juillet 2009 de Joseph X... notifiée à la société Bourgey-Montreuil le 21 juillet 2010 lui reste acquise, l'arrêt rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Geodis aux dépens ;

Vu