Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-21.661

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1430 F-D

Pourvoi n° A 16-21.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents (CNITAAT) (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. Boumédienne X..., domicilié [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse), lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 22 août 2012 ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui a retenu qu'à la date du 22 août 2012 M. X... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, alors que la caisse appelante produisait un mémoire contraire de son médecin-conseil, dont les conclusions étaient confirmées par le médecin consultant désigné en cause d'appel, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, accordé à Monsieur X... à compter du 22 août 2012 une pension d'invalidité de première catégorie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le lien entre reconnaissance du handicap, inaptitude au poste de travail et reconnaissance de l'état d'invalidité. Liminairement, la Cour observe que la reconnaissance du handicap et de l'inaptitude au travail répondent à des critères médicaux différents de ceux applicables en matière d'invalidité et ne sauraient justifier l'attribution d'une pension. Sur l'avantage sollicité. Selon les articles combinés L. 371-4 et R. 371-1 du même code, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de cette législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal aux deux tiers. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le menant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconq