Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.016

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1431 F-D

Pourvoi n° M 16-22.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à l'Institut religieux apostolique de Marie immaculée, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée comme postulante au sein de l'Institut religieux apostolique Marie immaculée (l'IRAMI) le 7 octobre 1987, puis comme novice, et ayant prononcé ses voeux le 9 septembre 1990, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période courant du 7 octobre 1987 au 9 septembre 1990 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la CAVIMAC fait grief à l'arrêt de déclarer Mme Y... recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme » ; que ne constitue pas une décision au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale le simple relevé de situation individuelle émis à titre provisoire et adressé à l'assuré sur demande dans le cadre du droit à l'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que les courriers de la CAVIMAC constituaient déjà une décision sur la date d'affiliation quand elle avait précisé dans son courrier du 4 août 2009, par lequel elle avait transmis le relevé de situation, « le caractère provisoire de cette estimation effectuée selon la réglementation en vigueur » ainsi que « le fait que la demande qui a permis cette évaluation ne [pouvait] être considéré comme une demande de pension », et après avoir constaté que lesdits courriers avaient été délivrés à titre de renseignements, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments produits démontrent que dans le cadre de la procédure d'information sur la retraite, la CAVIMAC a pris une décision sur la date d'affiliation de Mme Y..., qui a accompli sa première profession le 9 septembre 1990, retenant la date du 1er octobre 1990 ; que cette décision de la CAVIMAC ouvre droit à réclamation devant la commission de recours amiable ; que Mme Y... justifie d'un intérêt à agir né et actuel, la prise en compte d'une période antérieure de postulat et noviciat ayant une incidence sur la date à laquelle elle sollicitera la liquidation de sa pension de retraite ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, débattus devant elle, faisant ressortir que la CAVIMAC s'était prononcée sur la demande de validation présentée par Mme Y..., la cour d'appel a exactement déduit que le recours de celle-ci était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la CAVIMAC à affilier Mme Y... au titre de l'assurance vieillesse à compter du 7 octobre 1987 et à prendre en compte onze trimestre