Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.532

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
  • Articles 931 et 932 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1432 F-D

Pourvoi n° X 16-22.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...]                                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur le remboursement d'un indu réclamé à M. X..., son assuré, l'arrêt retient que le directeur de l'organisme a toute capacité pour décider des actions en justice telles que la présente demande en répétition de l'indu, en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte des productions que la déclaration d'appel faite au nom du directeur de la caisse était revêtue d'une signature illisible précédée de la mention "P/", sans qu'il soit justifié que le signataire ait reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 4 novembre 2014 ;

Condamne la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... devant la cour d'appel, condamne la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables l'action et l'appel interjeté par la caisse Rsi Languedoc Roussillon ;

AUX MOTIFS QUE M. X... vient en réalité contester en cause d'appel, dans l'irrecevabilité soulevée de l'appel dc la caisse Rsi Languedoc Roussillon, l'irrecevabilité de son action même pour le défaut de capacité de l'organisme d'ester en justice ; qu'il a été maintes fois jugé de manière constante que le Rsi, organisme public de sécurité sociale pour les professions indépendantes, n'est pas une mutuelle et n'est donc pas astreint à ce titre à l'inscription invoquée sur le registre national des mutuelles ; que le directeur de l'organisme a ainsi toute capacité pour décider des actions en justice telles que la présente demande en répétition de l'indu, en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant du recouvrement de prestations versées indûment au titre de l'assurance vieillesse, et la Caisse, compétente en la matière, produit la délégation à son représentant établie pour ce faire ; que son action comme l'appel interjeté doivent donc être déclarés recevables ;

1°) ALORS QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la caisse Rsi Languedoc Roussillon le 21 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale du Gard du 4 novembre 2014 au motif que la caisse produisait une délégation permanente de pouvoir du directeur de la caisse l'autorisant à engager toutes instances judiciaires, et à représenter la caisse devant toute juridiction, sans rechercher si l'agent signataire de la déclaration d'appel, qui avait été signée au nom du directeur Matthieu Z... et donc « pour ordre », avait reçu du directeur le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le mandat d'interjeter appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; que la délivrance d'un nouveau mandat de représentation en appel, bien qu'impliquant le pouvoir de relever appel, ne peut couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel, dès lors qu'étant intervenue plus de deux mois après cette déclaration, elle est nécessairement postérieure à l'expiration du délai d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par la caisse Rsi Languedoc Roussillon le 21 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale du Gard du 4 novembre 2014, au motif que la caisse produisait une délégation à son représentant pour ce faire, cependant que cette délégation datait du 18 février 2015 à effet du 1er avril suivant, de sorte que la délivrance de cette délégation, plus de deux mois après la déclaration d'appel, n'avait pu couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de cette déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117, 121, 931 et 932 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, et donc antérieur à la déclaration d'appel ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la caisse Rsi Languedoc Roussillon le 21 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale du Gard du 4 novembre 2014 au motif que la caisse produisait une délégation à son représentant pour ce faire, cependant que cette délégation datait du 18 février 2015 à effet du 1er avril suivant, si bien que le mandataire se prévalait d'un pouvoir donné postérieurement à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile et L. 122-1 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant de l'indu en litige à la somme de 9 692,96 euros correspondant à l'indu réclamé de manière non prescrite et, infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'avoir constaté que les parties avaient été régulièrement convoquées et mises en mesure de s'expliquer contradictoirement, dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats, dit que la juridiction de la sécurité sociale était incompétente pour statuer en matière de remise de dette et déclaré irrecevable la demande de M. X... en ce sens et condamné M. X... à rembourser à la caisse Rsi Languedoc-Roussillon la somme indûment perçue de 9 692,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la réouverture des débats : que le parties respectives ont échangé contradictoirement leurs conclusions et, la procédure étant orale et chacune des parties ayant été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour où elles étaient représentées, M. X... doit être réputé avoir été mis parfaitement en mesure de présenter oralement sur l'audience ses explications sur le fond du litige ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée par lui ; sur la prescription ; que l'action en répétition de l'indu formée par l'organisme se voit appliquer la prescription biennale énoncée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale pour, en l'espèce, une anomalie comptable décelée par l'organisme le 20 décembre 2013, celui-ci pouvait donc réclamer les sommes versées indûment entre le 1er décembre 2011 et le 31 mars 2013 ; qu'à ce titre, il n'est pas contestable que sur l'ensemble des prestations versées indûment à hauteur de la somme globale de 26 655,24 euros, seule la somme réclamée de 9692,96 euros échappe ainsi à la prescription biennale ; Sur le fond : qu'il est établi que l'indu réclamé trouve son origine dans le versement à M. X..., après liquidation, à compter du 1er février 2009, de ses droits à la retraite du régime des artisans pour l'attribution sous la forme chaque fois spécifiée d'un versement forfaitaire unique de la somme de 1 526,40 euros pour la retraite de base et de celle de 605,81 euros pour la retraite complémentaire, d'en réalité 44 virements de la somme susvisée de 605,81 euros pour un montant total indu de 26 655,64 euros, en raison d'un dysfonctionnement comptable et informatique qui ne peut être créateur de droit et pour lequel ne peut être reprochée une faute caractérisée de l'organisme ; qu'il en en résulte, au regard de la prescription constatée de pallie de la prestation ainsi versée, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... au remboursement de la somme de 9 692,96 euros représentant l'indu non prescrit ; sur la remise de dette ; qu'en application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de sécurité sociale sont incompétentes pour procéder à la réduction des créances de l'organisme, cette décision relevant de ses Caisses pour les cas de précarité de la situation de ses débiteurs ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. X..., par ailleurs de manière malvenue au regard de sa non obligation de restitution de la somme prescrite de 16 972,28 euros versée par lui, une remise même partielle de la dette, en la ramenant à la somme de 4 846 euros et en l'autorisant en outre à rembourser ce seul indu par échéances ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le point de départ du délai de 2 ans prévu par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale s'entend de la date à laquelle il est apparu que la prestation versée était indue ; qu'en l'espèce, l'anomalie comptable ayant été découverte par le régime social des indépendants le 20 décembre 2013, c'est à juste titre que le régime social des indépendants a demandé le remboursement des sommes versées du 1er décembre 2011 au 31 mars 2013 ; sur la faute de la caisse : qu'aucune contestation n'est élevée par M. X... sur la raison du paiement mensuel qu'il a reçu de la somme de 605,81 euros soit un dysfonctionnement informatique ; que compte tenu des conditions de fonctionnement du régime social des indépendants consécutifs à une réorganisation importante de ses services, il n'apparaît pas qu'une négligence fautive puisse lui être imputée, et de ce fait la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... doit être rejetée; observation étant faite que lui-même ne pouvait ignorer qu'il percevait indûment une pension mensuelle, alors qu'une notification de pension annuelle lui était parvenue ;

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré recevable l'appel interjeté par la caisse Rsi Languedoc Roussillon le 24 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale du Gard du 4 novembre 2014 entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant constaté que les parties ont été régulièrement convoquées et mises en mesure de s'expliquer contradictoirement, dit n'y avoir leu à la réouverture des débats, dit que la juridiction de la sécurité sociale était incompétente pur statuer en matière de remise de dette et déclaré irrecevable la demande de M. X... en ce sens et condamné M. X... à rembourser à la caisse Rsi Languedoc-Roussillon la somme indûment perçue de 9 692,96 euros.