Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.552

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1433 F-D

Pourvoi n° U 16-22.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            , ayant un établissement secondaire, [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...]                                                       , [...]              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 24 juin 2006, Mme Y..., salariée de la société Nestlé Waters Supply Sud (la société), a déclaré une rechute le 20 septembre 2006 qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard jusqu'à sa consolidation fixée au 31 juillet 2010 ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette prise en charge, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la société ne démontre pas l'existence d'une cause exclusive des lésions déclarées le 20 septembre 2006 sous la forme d'une rechute, qui serait totalement étrangère au fait accidentel initial du 24 juin 2006 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée par elle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la condamne à payer à la société Nestlé Waters Supply Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nestle Waters Supply Sud

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nestlé Waters Supply mal fondée en l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré opposables à la société Nestlé Waters Supply Sud la décision du 1er décembre 2006 de la CPAM du Gard de prise en charge de la rechute déclarée le 20 septembre 2006 et la décision du 29 juillet 2010 de consolidation de l'état en rapport avec la rechute de Mme Fatma Y... à la date du 31 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du contradictoire dans l'instruction : Selon l'article R. 441-11 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, "La caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire .grief". Il ressort des éléments versés aux débats que Madame Y..., victime le 24 juin 2006