Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-20.114
Textes visés
- Article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1435 F-D
Pourvoi n° U 16-20.114 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé successivement, au titre de l'assurance vieillesse, du régime général et du régime des professions libérales, M. X... (l'assuré) s'est manifesté le 13 janvier 2012 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) afin de faire valoir ses droits à la retraite ; que la caisse lui a notifié le 13 novembre 2012 l'attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2012, calculée au taux de 50 %, sur la base de 162 trimestres à l'ensemble des régimes, dont 152 au régime général ; que n'ayant pas obtenu la rétroactivité du point de départ de sa pension au 1er février, voire au 1er janvier 2012, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en mettant à la charge de la CARSAT de Normandie une obligation d'information qu'elle aurait méconnue, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'obligation d'information et de conseil des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits suppose une cohérence dans les indications et renseignements fournis à l'assuré par l'organisme social et que le manque d'information sur un point aussi essentiel que la date de départ de la pension de retraite est constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation, a précisé le fondement juridique de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la caisse, l'arrêt relève que s'agissant du formulaire délivré le 13 janvier 2012, il correspond à un imprimé réglementaire formalisant une demande de retraite ; qu'il est ainsi indiqué les éléments d'identité personnels et familiaux de l'assuré, le choix exprès de celui-ci d'obtenir sa retraite à compter du 1er janvier 2012, le fait que M. X... attestait sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis, qu'il s'engageait à donner toutes informations sur d'éventuelles modifications de sa situation ; qu'enfin le formulaire était daté et signé par M. X... à la date du 13 janvier 2012, avec la mention in fine « vous venez de remplir votre demande de retraite personnelle » ; qu'il n'y est en outre nullement mentionné que la réception de la demande était subordonnée à la remise par la CIPAV d'un relevé de carrière ; que ces éléments de fait laissent supposer que le formulaire de demande de retraite a été délivré, renseigné et remis à un organisme social le même jour, étant observé que la date du 11 septembre 2012 apposée par le tampon de la caisse ne correspond à aucune démarche particulière ; qu'ainsi M. X... a manifesté, sur un imprimé délivré à cet effet, sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite d