Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-21.990

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1436 F-D

Pourvoi n° G 16-21.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association CAT les Olivettes, dont le siège est [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association CAT les Olivettes, de Me Y..., avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association CAT les Olivettes (l'employeur), a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2008 pour un traumatisme psychologique "suite à conflit important" ; que le 11 décembre 2008 l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que par jugement du 10 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes a débouté l'employeur de sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail et, avant dire droit sur l'imputabilité des arrêts postérieurs à l'accident du travail, ordonné une expertise, et que par jugement du 27 novembre 2013, il a débouté l'employeur de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements l'ayant, pour le premier, débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrégulière et inopposable la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 novembre 2008, ainsi que de celle tendant à faire juger qu'il n'y a pas eu accident du travail le 28 novembre 2008, et ayant, pour le second, rejeté sa demande en déclaration d'inopposabilité de la demande de prise en charge de l'accident du travail du 28 novembre 2008, l'ayant débouté de sa demande en déclaration d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du 28 novembre 2008 et, infirmant le second jugement, d'avoir, après annulation du rapport d'expertise, dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'instruction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'exposante faisait valoir que suite à l'incident du 28 novembre 2008, retenu comme date de l'accident du travail, la salariée a poursuivi son activité, qu'elle s'est présentée le 1er décembre lors d'une réunion du comité d'entreprise comme la porte-parole de son équipe, que ce n'est que le 5 décembre que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt maladie, que le 11 décembre elle dictait par téléphone à la responsable du personnel les termes de la déclaration d'accident du travail, signée par le directeur adjoint, son subordonné, et fera établir une déclaration d'accident du travail antidatée au 5 décembre 2008, de tels faits excluant l'existence d'un accident du travail ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement, les conclusions du rapport de synthèse de l'agent enquêteur de la Caisse, les procès-verbaux de l'enquête diligentée par le commissariat de police d'Alès, ainsi qu'outre le