Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-22.174

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1437 F-D

Pourvoi n° G 16-22.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Maxime X..., domicilié [...]                                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Veillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 juin 2016), que M. X..., salarié de la société Eiffage, a déclaré le 4 août 2014 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse), avoir été victime d'un accident du travail survenu le jour même ; que la caisse en ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la légalité d'une décision de la caisse s'apprécie au regard des éléments figurant au dossier constitué dans le cadre de l'instruction ; que, sauf impossibilité manifeste, dont la preuve incombe à l'assuré, ce dernier ne peut exhiber, devant le juge, une pièce nouvelle comme ne figurant pas au dossier d'instruction ; qu'en fondant leur décision sur l'attestation de M. A..., laquelle a été établie postérieurement à la phase d'instruction, tout en constatant que le retard pris avait pour seul motif un déménagement, ce qui ne saurait suffire à caractériser l'impossibilité manifeste, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ;

2°/ qu'une caisse ne peut adopter une décision provisoire de refus qu'en cas d'impossibilité, pour elle, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande qui lui est présentée ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme au cas d'espèce, au terme de l'instruction, l'assuré n'a pas fait parvenir à la caisse l'ensemble des pièces sollicitées ; qu'en jugeant toutefois qu'il était loisible à la caisse de prendre une décision provisoire de refus, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 411-1 du même code ;

3°/ que vainement objecterait-on que les premiers juges avaient relevé que la caisse n'avait pas mis en oeuvre le délai complémentaire d'instruction ; qu'en cause d'appel, pour contester le jugement, la caisse avait produit le courrier en date du 2 septembre 2014 par lequel elle informait l'assuré de la nécessité d'un « délai complémentaire d'instruction » ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt même complété par les motifs des premiers juges ne peut être regardé comme légalement justifié et doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble au regard de l'article L. 411-1 du même code ;

Mais attendu qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient au juge du contentieux général de statuer sur le fond du litige dont il est saisi, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... rapporte la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail ; qu'en effet, il résulte de la déclaration initiale d'accident, et des éléments joints à l'appui de cette dernière, qu'il a déclaré avoir ressenti une vive douleur dans le haut du dos au niveau de l'omoplate gauche en chargeant un feu tricolore de signalisation alternée, avec son collègue ; que ces pièces ont désigné M. Teddy A... comme témoin des faits et première personne avisée de l'accident ; que par ailleurs, le premier juge a pertinemment rappelé les constatations détaillées du certificat médical en date du 4 août 2014, prescrivant l'arrêt de travail, en totale cohérence avec les circonstan