Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.029
Textes visés
- Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1438 F-D
Pourvoi n° N 16-23.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , et son antenne de Roubaix sise [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er, deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) a informé M. X..., victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, du taux de l'incapacité permanente résultant de cet accident et du montant de l'indemnité en capital devant lui être attribuée ; que par courrier du 15 février 2011, elle lui a fait connaître qu'à la suite d'une expertise technique, il était considéré comme guéri et lui a réclamé la restitution de l'indemnité versée ; que par courrier reçu le 1er mars 2011, M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision en date du 25 mai 2011, a rejeté son recours ; que la caisse lui a délivré le 7 juin 2012 une contrainte pour le recouvrement de l'indemnité versée ; que M. X... ayant saisi le 21 juin 2012 une juridiction de sécurité sociale, la caisse lui a opposé la forclusion de son action ;
Attendu que pour décider que le recours de M. X... n'est pas atteint par la forclusion, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la commission de recours amiable de la caisse, qui avait été saisie le 1er mars 2011, par l'intéressé, d'un recours à l'encontre de la décision du 15 février 2011 lui précisant que son état devait être considéré comme guéri, n'a pas notifié de décision sur ce recours avant l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que M. X... était donc fondé, à l'expiration de ce délai d'un mois, à considérer que son recours avait été rejeté par la commission de recours amiable ; qu'or il n'est apporté aucun élément prouvant que M. X... a été informé de ce que, pour exercer un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il bénéficiait d'un délai de deux mois et qu'il n'a pas davantage été informé des modalités d'exercice d'un tel recours ; qu'en conséquence, même si la commission de recours amiable a pu être amenée par la suite à rendre une décision explicite de rejet, datée du 25 mai 2011, et même si cette décision a pu être notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ne peut aujourd'hui opposer au recours formé le 21 juin 2012 par M. X... à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification, dûment assortie de l'indication des voies et délais de recours, d'une décision expresse de la commission de recours amiable de l'organisme postérieurement à l'expiration du délai d'un mois valant rejet implicite, rend opposable à son destinataire le délai de recours mentionné au texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, e