Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-14.393

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1440 F-D

Pourvoi n° A 16-14.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...]                                  ,

contre le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine (RSI), dont le siège est [...]                                    , [...]             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 28 janvier 2016), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles, en sa qualité d'artisan électricien, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse) en paiement de cotisations et contributions afférentes au quatrième trimestre 2011 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : "l'article 106,1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que les Directives 92/96 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) s'opposent-ils au monopole d'une caisse d'assurance maladie de droit privé à caractère professionnel ayant pour objet de fournir aux travailleurs indépendants des prestations destinées à se substituer au régime légal de sécurité sociale ?" ;

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Y... e.a.) ;

Qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles susmentionnées du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale dont les cotisations et contributions obligatoires sont calculées de manière proportionnelle à compter du revenu professionnel ; qu'il fournit par ailleurs, aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprise, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou inter professionnel