Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-13.777
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1441 FS-D
Pourvoi n° F 16-13.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Poirotte, Mmes Burkel, Taillandier-Thomas, conseillers, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mars 2011 M. X..., avocat inscrit au barreau de Lyon, a demandé à bénéficier au titre de l'éducation de son fils, né le [...] , de quatre trimestres de majoration d'assurance vieillesse ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier l'arrêt retient que M. X... considère, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés [...] , la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de ladite Convention ; que cependant c'est par une juste appréciation de l'adaptation sociologique des règles applicables que le tribunal a jugé que, dans ce cas précis, cette disposition transitoire applicable aux enfants nés [...] repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet, de sorte que la différence de traitement, homme-femme, de caractère transitoire, ne constitue pas cette discrimination ; que cette disposition transitoire se justifie au contraire par son caractère raisonnable pour accompagner l'évolution du monde du travail dans les sociétés européennes ; qu'elle ne constitue en aucune façon une compensation tardive maintenant les femmes dans un rôle traditionnel sans les aider à poursuivre leur carrière sur un pied d'égalité avec les hommes, mais s'appuie sur un principe de réalité ; que M. X... ne démontre pas la discrimination indirecte qu'il invoque ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen formulé par M. X... à l'appui de sa demande et tiré de l'incompatibilité, en ce qui le concerne, avec les exigences de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de l'application au régime de retraite des avocats de l'article 65, IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale des barreaux français et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cou