Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.051
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1443 F-D
Pourvoi n° M 16-23.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sud-Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau (section agricole), dans le litige l'opposant à la société Fipso industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fipso industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 28 avril 2016), rendu en dernier ressort, qu à la suite d'un contrôle diligenté par un inspecteur du travail et un agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine (la caisse), celle-ci a notifié à la société Fipso industrie un redressement fondé sur la constatation d'une infraction de travail dissimulé ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent exclusivement aux redressements consécutifs à un contrôle qui n'est pas effectué en application des dispositions des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime régit tous les contrôles opérés par un agent agréé et assermenté des caisses de mutualité sociale agricoles seul, ou conjointement avec l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, seuls les articles L. 722-27, R. 725-6, D. 724-9 et suivants du même code peuvent être évoqués utilement concernant les contrôles et leur régularité ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le contrôle de la société Fipso industrie le 3 juillet 2012 avait été effectué par l'inspecteur du travail et par un agent de contrôle de la CMSA Sud-Aquitaine et que le procès-verbal en résultant avait été établi conjointement par ces deux agents ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler la procédure et la mise en demeure subséquente, que la procédure initiée avait pour fondement l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et en retenant que les formalités prévues par ce texte n'avaient pas été respectées, en raison de la mention de l'application de ce texte par la caisse dans sa lettre d'observations du 25 septembre 2013, tandis que l'indication erronée desdites dispositions n'était pas de nature à exclure l'application des dispositions l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal a violé les articles R. 133-8 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que l'article L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime et les dispositions réglementaires prises pour son application ne régissant pas les opérations ayant pour objet ma recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le procès verbal dressé par l'inspecteur du travail et l'agent de la caisse ayant procédé au contrôle concluait à l'existence d'une infraction de travail dissimulé, de sorte que le redressement consécutif n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations, le tribunal en a exactement déduit que la procédure initiée par la caisse était fondée sur les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine et la condamne à payer à la société Fipso industrie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et ju