Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-19.093
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1444 F-D
Pourvoi n° J 16-19.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière lyonnaise, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) 75 Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Foncière lyonnaise, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle clos le 13 octobre 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 21 octobre 2009 à la société Foncière lyonnaise (la société) une lettre d'observation, concernant pour l'avenir l'exonération de cotisations de sommes versées au titre de l'accord d'intéressement, que la commission de recours amiable ayant rejeté son recours à l'encontre de ces observations, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que les deux contrats d'épargne salariale du 27 juin 2007 et du 26 juin 2008 comportent une clause prévoyant une redistribution des sommes excédentaires nées du plafonnement de l'intéressement de certains salariés atteignant les seuls d'exonération « uniformément entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond », la cour d'appel a exactement retenu que, ne répondant pas aux conditions d'exonérations des sommes versées au titre de l'intéressement, le versement de ce reliquat entrait dans l'assiette de cotisations et contributions de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière lyonnaise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Foncière lyonnaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Foncière lyonnaise.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la distribution des sommes excédentaires nées du plafonnement de l'intéressement des salariés atteignant les seuils d'exonération ne peut bénéficier des exonérations de cotisations prévues par les articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail et que l'URSSAF était fondé à formuler des observations pour l'exercice à venir, en l'occurrence l'exercice 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.3314-2 du code du travail dans leur version en vigueur au 1er mai 2008, selon lesquelles pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3 l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1° soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; 2° soit au résultat de l'une ou plusieurs de filiales au sens de l'article L.233-16 du code de commerce sous réserve pour l'une ou l'autre de ces options du respect des conditions posées par ces textes ; que par ailleurs les dispositions de l'article L.3345-3 du code du travail selon lesquelles la Direction du Travail de l'Emploi et de la Formation, dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement pour l'examiner sur le fond en collaboration avec l'URSSAF et demander le retrait ou la modification des dispositions contraires à la législation en vigueur ; qu'en l'absence d'observations de la DDTEFP sur les clauses de l'accord dans ce délai pour demander le retrait ou la modification de