Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.507
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1445 F-D
Pourvoi n° H 16-23.507
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Julienne X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 4 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Ile-de-France Est (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 3 octobre 2012, à l'encontre de Mme X... en vue du recouvrement des cotisations portant sur l'année 2008, le quatrième trimestre 2009 et l'année 2010 ; que Mme X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement énonce que Mme X..., évoquant seulement des difficultés économiques et financières, ne conteste pas devoir des cotisations et que pour le calcul de celles-ci, la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses écritures, soutenues devant la juridiction, que Mme X... faisait valoir que la contrainte litigieuse reposait sur un calcul erroné des cotisations et proposait un calcul rectifié, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et ce sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Ile-de-France Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré mal-fondé le recours de Madame X..., débouté celle-ci de sa demande et validé la contrainte émise par la Caisse du Régime Social des Indépendants pour un montant de 1 926 € au titre de l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la demanderesse ne conteste pas devoir des cotisations mais évoque seulement des difficultés économiques et financières ; qu'un aménagement aurait pu être accordé par le RSI qui constate qu'aucun versement n'a été effectué au titre des périodes visées par la contrainte litigieuse ; que le RSI demande la validation de la contrainte pour son entier montant soit 1 926 € (dont 127 € de majorations de retard) ; qu'il ressort des textes que le RSI a fait une exacte application des textes en vigueur pour le calcul de l'assiette des cotisations dues par Madame X... (jugement pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions des parties ; que Madame X... ayant, dans les conclusions qu'elle a soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale auxquelles le jugement se réfère expressément et qui ont été oralement soutenues à l'audience, contesté le montant des cotisations de retraite complémentaire au titre de l'année 2008 et les