Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.662
Textes visés
- Articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1446 F-D
Pourvoi n° A 16-23.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France (RAM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de l'association Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait signifier à M. X..., les 21 novembre 1991, 17 décembre 1991 et 26 janvier 1993, trois contraintes pour le paiement des cotisations afférentes à la période du 1er avril 1991 au 20 août 1991, puis le 7 mai 2013, un commandement à fin de saisie-vente, l'association Réunion des assureurs maladie d'Île-de-France (RAM), organisme conventionné du régime social des indépendants, a formé, le 3 octobre 2013, une opposition entre les mains de la Société marseillaise de crédit que M. X... a contestée devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en recouvrement de la RAM, l'arrêt retient que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit la prescription extinctive de droit commun de trente à cinq ans ; qu'en application de l'article 2222 du code civil, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription des contraintes litigieuses expirait dès lors le 19 juin 2013 ; qu'en application de l'article 2244 du code civil, le commandement de payer à fin de saisie vente délivré le 7 mai 2013 a interrompu ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des contraintes, qui ne constituent pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 susvisé, de sorte que les contraintes en cause étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la l'association Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du RSI RAM en exécution des contraintes des 18 novembre 1991, 26 décembre 1991 et 13 novembre 1992 et d'avoir écarté l'ensemble des demandes formées par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débi