Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.950

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1447 F-D

Pourvoi n° P 16-23.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du régime social des indépendants RSI Auvergne contentieux Sud-Est, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après mises en demeure de payer délivrées à Mme X... les 10 septembre 2009 et 11 février 2011, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) lui a fait signifier, le 12 mai 2015, une contrainte portant sur des cotisations afférentes à l'année 2009 et au mois de février 2010 et fait pratiquer, le 23 juillet 2015, une saisie-attribution contestée, le 27 août 2015, devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation formée par Mme X... contre la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015 et d'ordonner la mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d'irrecevabilité, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en disant Mme X... recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2015, tout en constatant que cette saisie-attribution avait été contestée devant le juge de l'exécution le 27 août 2015 mais n'avait été dénoncée à l'huissier instrumentaire que par lettre du 28 août 2015, soit le lendemain de cette contestation, ce qui rendait cette dernière irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire par lettre réceptionnée le 28 août 2015, impliquant un envoi postal le jour même de la contestation devant le juge de l'exécution ;

Que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour ordonner la main-levée de la saisie-attribution du 23 juillet 2015, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution de la contrainte était acquise à cette date, les mises en demeure ayant été délivrées les 10 septembre 2009 et 11 février 2011, soit plus de trois ans auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte signifiée le 12 mai 2015 n'ayant pas donné lieu à opposition, la prescription triennale n'était pas acquise à la date de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiqu