Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-24.568

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1449 F-D

Pourvoi n° K 16-24.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...]                                                                 ,

2°/ à Mme Françoise X..., veuve Y..., domiciliée [...]                            , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de E... Y... ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Intramar, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de Me F... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... veuve Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2016), qu'employé en qualité de docker par diverses entreprises de manutention sur le port de Marseille, dont la société Intramar (l'employeur), pendant la période de 1974 à 1993, E... Y... , est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle ; que Mme X..., veuve Y..., a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de E... Y... , est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur formule le même grief, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; qu'il en ressort que ce texte ne trouve à s'appliquer que lorsque la CPAM a procédé à une information de l'employeur, quelles que soient la forme et la nature de cette information et, au contraire, qu'il n'est pas applicable si aucune information ne lui a été délivrée par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en affirmant que ce texte est applicable en la cause après avoir expressément constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la CPAM avait procédé à l'enquête et à l'instruction de la maladie professionnelle auprès du seul Grand Port maritime de Marseille, et que la société Intramar n'a pas été informée de la procédure d'instruction et de prise en charge de la maladie professionnelle », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue