Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-18.451
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1452 F-D
Pourvoi n° M 16-18.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... Y... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - participations extérieures, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X... Y... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) - participations extérieures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle sur l'assiette déclarée par la société X... Y... (la société) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la contribution additionnelle afférentes aux années 2010 à 2013, la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures (la Caisse) a signifié à celle-ci un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le dépositaire de presse, intermédiaire transparent, qui agit au nom et pour le compte d'autrui, sans acquérir la propriété des publications qu'il distribue, intercède entre les sociétés de messagerie de presse et les diffuseurs de presse et perçoit à ce titre un commissionnement, dont il reverse une partie aux diffuseurs ; que le chiffre d'affaire relatif à l'activité de dépositaire de presse, à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sociale de solidarité, doit être évalué au montant « net » des remises qui lui restent définitivement acquises après attribution aux sous-dépositaires de celles qui leur sont dues ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société X... Y... , en ce qu'elle agissait en son nom propre, n'était pas fondée à déduire de son chiffre d'affaires déclaré au RSI la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs, constitutive d'une charge d'exploitation, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation; que cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L.651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ;
Et attendu que l'arrêt retient que la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs par la société entre dans son chiffre d'affaires ;
Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société était assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle et redevable des sommes qui lui ont été réclamées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... Y... et la condamne à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société X... Y... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société X... Y... de sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle ;
AUX MOTIFS