Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-23.794
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1454 F-D
Pourvoi n° U 16-23.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. Francesco X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant notifié à M. X... (l'assuré) en juillet 2009, un indu afférent aux prestations versées du 1er décembre 2005 au 1er avril 2009 pour un accident du travail déclaré le 23 septembre 2003, ce dernier a saisi, après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de l'organisme qu'il avait saisi le 27 août 2012, une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse par l'intéressé et accueillir son recours, l'arrêt retient que si la caisse verse aux débats l'avis de réception signé par l'assuré le 4 septembre 2009, il ne résulte pas des pièces produites que la notification de créance mentionnait que la commission de recours amiable devait être saisie dans le délai de deux mois à compter de cette notification de l'indu ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence apparente d'une seconde page au document de notification produit par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse, déclaré recevable le recours engagé par Monsieur X... devant la commission de recours amiable le 27 août 2012, puis statué au fond ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 123 du code de procédure civile, les fuis de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'il s'ensuit que la caisse est en droit de soulever la forclusion de l'action engagée par M. X..., quand bien même elle avait omis de le faire devant les premiers juges et sans qu'il puisse être, soutenu qu'elle avait expressément renoncé à se prévaloir de ce moyen en première instance ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'arti