Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-25.318

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10728 F

Pourvoi n° A 16-25.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rouxel Beton, dont le siège est [...]                                         , venant aux droits de la société Transports Roulleau,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les indemnisations de M. Y... à une somme de 1.500 euros pour le déficit fonctionnel temporaire au titre de la cécité de l'oeil droit, à la somme de 6.000 euros pour les souffrances endurées et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la réparation des préjudices esthétiques, et carrière et d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il résulte du rapport d'expertise que « la lecture des documents médicaux présentés permet de retenir chez M. Y... un état antérieur vasculaire avec hypertension artérielle labile sur un terrain de dyslipidémie familiale » ; qu'en 2008, M. Y... est hospitalisé en ophtalmologie pour une oblitération de la veine centrale de la rétine droite, les comptes rendus ophtalmologiques mettent en évidence une maladie rétinienne ischémique à droite et il semble qu'en janvier 2009, l'acuité visuelle ait été à droite de 2/12ème ( ... ) ; que la lésion initiale imputable à l'accident du travail du 13 janvier 2009 est un à-coup hypertensif qui sur un état antérieur d'oblitération de la veine centrale de la rétine, est venu majorer cette déficience visuelle entraînant une cécité totale de l'oeil droit ; qu'il n'y a pas eu de traitement particulier ; que le bilan exhaustif cardio-vasculaire a permis d'obtenir une équilibration tensionnelle ; que M. Y... a été hospitalisé une journée. ( ... ) ; que la lésion initiale est un à-coup hypertensif sur un état antérieur d'hypertension et ce lors d'un stress en milieu professionnel ; que cet à-coup hypertensif peut être retenu comme responsable de la lésion vasculaire ayant entraîné au niveau de l'oeil droit une cécité définitive sur un état antérieur déjà très précaire » ; que dans sa réponse au dire du conseil de la société l'expert précise que « Je persiste à soutenir que l'état antérieur de M. Y... était, sur le plan visuel, plus que précaire puisque l'acuité de l'oeil droit était à 2/10ème. Pour autant, à la suite de l'à-coup hypertensif que j'impute au stress professionnel, l'acuité était nulle et la cécité droite complète ( ) ; que pour moi, la cécité est imputable en totalité mais elle peut (...) être ( ) imputée aux 2/3 » ; que si M. Y... présentait un état antérieur, pour autant il résulte de l expertise que le stress professionnel responsable de l'à-coup hypertensif a entraîné la lésion vasculaire et la cécité définitive de l'oeil droit, de sorte que l'accident du travail dû à la faute inexcusable de la société est à l'origine de la cécité de l'oeil droit, alors qu'il n'est pas démontré que l'état antérieur serait la cause de la cécité survenue ; que par suite il convient de débouter la caisse et la société de leurs prétentions relatives à la réduction de l'imputabilité des préjudices ; qu'il résulte de l'expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été de c