Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-24.767

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10730 F

Pourvoi n° B 16-24.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gevin, (groupement des expéditeurs grands Vins), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Gevin ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Franche Comté et la condamne à payer à la société Gevin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par la Cour composé lors du délibéré par : M. Laurent MARCEL Conseiller (qui) a rendu compte conformément à l'article 945.1 du CPC à Madame Chantal PALPACHER Présidente de chambre et M. Patrice BOURQUIN Conseiller, en présence de Thibaut Z... et Anne Barbara A....

ALORS QUE seuls des magistrats en nombre impair ayant connu des débats peuvent délibérer ; qu'en l'espèce la Cour était composée lors du délibéré de cinq personnes dont deux n'étaient pas magistrats, soit M. Z... et Mme A... ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code de l'organisation judiciaire, 430, 447 et 456 du CPC.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 15 avril 2013, d'AVOIR annulé la décision de l'URSSAF résultant de la lettre d'observations du 18 juillet 2011 et de la lettre de confirmation d‘observations suite au contrôle du 5 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la SARL Gevin, qui fait partie du groupe Henri Maire depuis 1965, constitue une entité juridiquement distincte des autres sociétés ; qu'il est établi par les pièces produites qu'elle a une activité commerciale de commerce de vin qui lui a permis de dégager au cours des trois années considérées un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 117.628 € ; qu'il convient d'ajouter que le montant du chiffre d'affaires n'autorise pas à conclure, comme le fait de façon péremptoire l'Urssaf de Franche-Comté, au caractère inexistant de l'activité de cette société; qu'il est par ailleurs indifférent pour la solution du litige que la société Gevin ne dispose pas d'un site internet pour son activité; qu'il ne peut être en effet tiré aucun argument sérieux de cette constatation; qu'ensuite il est démontré par les pièces produites que les contrats liant les VRP déclarés et la société Gevin ne comportent aucune clause d'exclusivité; qu'il s'ensuit que les VRP peuvent librement exercer leurs activités pour le compte d'autres sociétés ; qu'ils acquièrent dès lors le statut de VRP multicartes ; qu'encore, l'Urssaf met en avant le caractère dérisoire des rémunérations des VRP pour conclure au montage juridique; que cette approche ne saurait être partagée par la cour dès lors que leurs rémunérations sont contractuellement fixées par application d'un taux de commission sur le chiffre d'affaires; que l'Urssaf de