Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-25.688

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° C 16-25.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Asya Y..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à la société CSF, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société CSF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'état de santé de Mme  Y... consécutif à l'accident de travail du 08 juin 2010 pouvait être considéré comme consolidé au 21 mai 2010, et confirmé en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à cet égard,

AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été rappelé à bon escient par les premiers juges, selon une exacte application de la législation en vigueur et dans des termes pertinents et exhaustifs auxquels il convient de se reporter, la notion de consolidation s'entend de l'instant où, à l'issue des traitements dispensés, l'affection n'évolue plus, ni dans le sens de l'aggravation ni dans le sens de l'amélioration ; que pour autant, elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'existence de séquelles et à la reconnaissance d'une diminution des capacités physiques de l'intéressée évaluée au titre de l'incapacité permanente qui ne sont pas constatées s'agissant de Mme Y... ; que le docteur A...             , désigné par les premiers juges en qualité d'expert a examiné Mme Y... après avoir pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical et recueilli ses doléances ; que dans un premier temps, l'expert rappelle que le traumatisme violent de la chute de la palette sur les métacarpes de la face dorsale du pied droit n'a pas entraîné de fracture mais une importante contusion osseuse et périostée qui a conduit à des troubles trophiques persistants de longue durée associés à des douleurs contraignantes ; que la marche est devenue très difficile et a obligé à des compensations d'évitement de la douleur qui a entrainé une aponévrosite plantaire en relation directe et certaine avec l'accident initial ; que l'expert constate qu'il n'y a eu aucun soin entre l'examen du 11 août 2010 situé à 3 ans et 2 mois de l'accident de travail initial ; qu'il expose que cette situation est due à une période de difficultés financières du couple les empêchant de pratiquer plus avant les investigations cliniques et les soins ; qu'en outre cette période correspondait à une période de surcharge pondérale pour Mme Y... engagée au début d'une grossesse en 2008 et dont elle s'est départie au milieu de l'année 2013 (perte de 35 kg) à la suite d'un régime, de la reprise du sport et par la mise en place de semelles orthopédiques toutes simples et complètement symétriques entre la droite et la gauche qui constituent un soutien de voûte modéré ; que l'expert constate que depuis cette perte de poids et le port des semelles orthopédiques pour soutenir la voûte plantaire droite, la symptomatologie douloureuse de l'aponévrosite plantaire droite a considérablement diminué voire complètement disparu lors de son examen ; qu'il explique la durée anormalement longue de la symptomatologie douloureuse par les éléments suiva