Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017 — 16-24.032
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° C 16-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à l'encontre de Philippe Y..., puis d'avoir condamné celui-ci à lui payer la somme de 13.540,62 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... a fait valoir que seule une prescription de trois ans était applicable, d'où l'impossibilité pour la Caisse de réclamer les sommes versées antérieurement au 11 mars 2011, sa demande de remboursement datant du 11 mars 2013 ; que la Caisse conteste cet argument en se fondant sur la prescription quinquennale ;
que le Tribunal a exactement constaté que Monsieur Y... avait admis avoir facturé des actes qu'il n'avait pas réalisés et des actes qui n'étaient pas prescrits par une ordonnance médicale ; que la prescription biennale prévue par l'article L114-3 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausses déclarations ; que la prescription applicable est donc la prescription de droit commun de cinq ans ; qu'au surplus, la reconnaissance des faits par l'intéressé en septembre 2012 a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir ; que l'action engagée par la Caisse est recevable, et le jugement qui a omis de le mentionner dans son dispositif sera complété ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... prétend que la Caisse ne peut demander le remboursement de prestations antérieures au 11 mars 2011, en l'état de la prescription de 3 ans; ;que la CPAM du Var a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 3 août 2012- aux fins de recouvrer des sommes dues au titre d'actes non réalisés durant les trois mois de mai, juin et août 2008, mais néanmoins facturés et au titre d'actes non conformes à la NGAP et réalisés entre avril 2009 et juillet 2011 ;que la CPAM du Var a visé expressément les dispositions de l'article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce n'est pas la prescription de 3 ans qui trouve à s'appliquer, mais celle de 5 ans; qu'il ressort des éléments produits, et notamment des courriers adressés par Monsieur Y... lui-même en date du 8 septembre 2012 (dossier F...) et du 17 octobre 2012 (dossier G...) qu'il a admis avoir facturé des soins qu'il n'avait pu avoir réalisés, mais aussi de l'attestation du 5 septembre 2012 adressé à la CPAM qu'il a facturé des soins qui n'avaient pas été prescrits à la patiente (Mme Z... et sa fille), agissements s'analysant en une fraude ou une fausse déclaration, de sorte que c'est bien la prescription quinquennale qui trouve à s'appliquer en l'espèce ;
1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu exercée par un organisme social à l'encontre d'un professionnel de santé, sur le fondement de l'arti