Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-18.385
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° Q 16-18.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gresham, anciennement dénommée Legal & General France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gresham, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société Legal & General France, désormais dénommée Gresham ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail, puis licencié pour inaptitude, il a assigné celle-ci aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des garanties incapacité et invalidité du contrat d'assurance de groupe ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités dues au titre de la garantie invalidité, postérieurement au licenciement, doivent être calculées sur la base du salaire net, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses des contrats, notamment d'assurance, proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour décider que les indemnités d'assurance dues au salarié au titre de la garantie invalidité, postérieurement à son licenciement, devaient être calculées sur la base de son salaire net et non de son salaire brut, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur une clause des conditions générales de la police visant le licenciement du salarié « en arrêt de travail », en retenant que, contrairement à ce « qu'a(vait) jugé le tribunal », elle s'appliquait également aux « invalidités », après analyse de « la notion » d'« arrêt de travail », de « l'information essentielle donnée par ce texte », de « l'intitulé » du chapitre dans lequel il « s'inscri(vait) », et estimant qu'il s'agissait d'une « interprétation ( ) parfaitement cohérente » en relation avec la nature du revenu versé au salarié licencié ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il résultait de ses propres énonciations fondées sur une analyse minutieuse de ladite clause et de son contexte que celle-ci était imprécise et ambiguë et devait être interprétée dans le sens le plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié tendant au versement d'indemnités calculées sur son salaire brut au titre de la garantie invalidité, postérieurement à son licenciement, le premier juge avait analysé la « notion » d'« arrêt de travail » visée par la clause litigieuse, pour en déduire qu'elle devait être « strictement entendue » et ne pouvait être « assimilée à celle d'invalidité » ; qu'en décidant exactement le contraire par une interprétation déclarée « parfaitement cohérente » sur la base de laquelle elle a rejeté la demande du salarié, procédant ainsi à une interprétation plus défavorable à ce dernier que celle retenue en première instance, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
3°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'un côté, qu'admettre qu'en visant le licenciement du salarié « en arrêt de travail », la clause litigieuse incluait les situations d'invalidité constituait une « interprétation ( ) parfaitement cohérente », et en énonçant, d'un autre côté, que cette stipulation était dépourvue de « la moindre ambiguïté » sans qu'il fût « nécessaire » de l'« interpréter », la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 d