Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-21.099

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° Q 16-21.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ACC-S, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Z... A...                    , société anonyme, dont le siège est [...]                      ,

2°/ à M. Laurent X..., domicilié [...]                                               ,

3°/ à la société VPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                             ,

4°/ à la société pour l'équipement commercial du Val d'Europe, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                  ,

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

6°/ à l'association foncière urbaine libre des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe, dont le siège est [...]                           ,

7°/ à la société Eiffage construction habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                     ,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ACC-S, de Me B... , avocat de la société Z... A...                    , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ACC-S du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société VPS, la société Allianz IARD, l'association foncière urbaine libre des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe, la société Eiffage construction habitat (la société Eiffage), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2016), que la société Secovalde, propriétaire d'un parc de stationnement, a fait procéder à des travaux d'extension de ce parc et souscrit une police d'assurance responsabilité civile de maître d'ouvrage auprès de la société Z... A...                     (la société Z... C... ) ; que la société VPS s'est vue confier la fourniture et l'installation des panneaux de signalisation ainsi que la réalisation des marquages au sol ; que, le 4 août 2008, M. X... qui, pilotant un scooter, n'avait pas vu le sens de circulation inversé pendant les travaux, a heurté un véhicule ; que, blessé dans l'accident, il a assigné la société Eiffage, la société Secovalde, la société Z... C... , la société Segece, aux droits de laquelle vient la société Klepierre management, l'assureur de celle-ci, la société Gan eurocourtage IARD (la société Gan), et la CPAM en réparation de son préjudice ; que la société Allianz IARD, venue aux droits de la société Gan, a assigné en intervention forcée et en garantie la société VPS et la société ACC-S, contre laquelle M. X... a formé des demandes additionnelles ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société ACC-S fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Secovalde et la société Z... C... à concurrence d'un tiers de la provision de 1 200 euros à payer à M. X... ainsi que des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées au profit de ce dernier ;

Attendu, en premier lieu, que la société ACC-S a soutenu, dans ses conclusions, qu'elle avait pour mission une prestation de conseil et d'accompagnement en phase de chantier sur la circulation du parking, ainsi que la signalisation verticale et horizontale nécessaire pendant les travaux d'extension de celui-ci ; qu'il en résulte que l'existence d'une telle mission se trouvait dans le débat et que, statuant sur la demande de garantie qu'avait formée la société Secovalde à l'encontre de la société ACC-S au regard des tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir que celle-ci avait commis une faute de négligence ;

Attendu, en second lieu, que le juge ne méconnaît pas le principe de la contradiction en n'invitant pas