Première chambre civile, 8 novembre 2017 — 16-25.851

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue.
  • Article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1177 F-D

Pourvoi n° E 16-25.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marielle Y..., domiciliée [...]                          ,

2°/ à la caisse RSI professions libérales provinces, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à la mutuelle Adréa centre de gestion Franche-Comté, dont le siège est [...]                               ,

défenderesses à la cassation ;

Mme Y... et la caisse RSI professions libérales provinces ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de la caisse RSI professions libérales provinces, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 février 2011, Mme Y..., souffrant d'une lombo-sciatalgie droite paralysante, a subi une arthrodèse intercorporéale antérieure par voie postérieure de l'espace L5/S1, protégé par une ostéosynthèse, et une greffe postérieure L5/S1, ainsi qu'une lamino-arthrectomie totale bilatérale L5/S1, réalisées par M. X..., chirurgien (le praticien), au sein de la clinique de [...]   ; qu'à la suite de la survenue de douleurs et de la réalisation, le 15 février 2011, d'une radiographie ayant révélé une anomalie dans le positionnement d'une vis pédiculaire, le praticien a procédé, le 17 février 2011, sous anesthésie générale, au changement de la vis ; que Mme Y... a gardé un déficit complet L5/S1 à l'origine d'un important handicap fonctionnel ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité le praticien aux fins, notamment, d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une nouvelle mesure d'expertise en vue d'évaluer son préjudice définitif ; qu'elle a appelé en déclaration de jugement commun la Caisse RSI professions libérales provinces (la caisse), qui a sollicité en cause d'appel le remboursement des débours déjà exposés ; que le praticien a été condamné, en raison d'une absence d'utilisation d'une technique chirurgicale permettant de limiter les risques de mauvais positionnement de la vis et de contrôle immédiat de ce positionnement, à indemniser Mme Y... sur le fondement d'une perte de chance, évaluée à 80%, d'éviter les troubles présentés ; qu'une provision a été allouée à Mme Y... ; qu'une expertise a été ordonnée, avant-dire droit, sur le préjudice définitif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon ce texte, que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie et qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ;

Attendu que l'arrêt condamne le praticien à verser à la caisse la somme de 81 884,79 euros au titre des dépenses liées aux frais médicaux et pharmaceutiques, arrêtés au 27 août 2014, et aux frais d'hospitalisation jusqu'au 16 décembre 2011, dans la limite de 80% en raison de la perte de chance retenue, outre une indemnité forfaitaire de gestion ;

Qu'en statuant ainsi, en omettant de procéder à l'évaluation préalable du poste dépenses de santé actuelles sur lequel la victime dispose d'un droit d